Conditions générales BlitzRotary GmbH
§ 1 Généralités, champ d’application
(1) 1 Ces Conditions Générales de Contrat (CGC) s’appliquent à toutes les livraisons, prestations de services et devis effectués par BlitzRotary GmbH (dénommé ci-après le « vendeur ») à nos clients (dénommés ci-après les « acheteurs »). 2 Ces CGC sont applicables uniquement si l’acheteur est un professionnel au sens du § 14 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB = Code Civil allemand), ou une personne morale de droit public ou un fonds soumis à des statuts particuliers du droit public.
(2) 1 Ces CGC s’appliquent particulièrement aux contrats de vente et/ou de prestation de services concernant des biens meubles (par la suite appelés de façon générale « marchandises »), que le vendeur fabrique lui-même ou qu’il les achète à des fournisseurs (§§ 433, 651 du BGB). 2 Les CGC s’appliquent, dans leur version respective, en qualité d’accord cadre à tous les contrats de vente et/ou de prestation de services actuels ou futurs concernant des biens meubles avec le même acheteur, sans que le vendeur doive s’y référer expressément lors de la conclusion de chaque nouveau contrat.
(3) 1 Les CGC du vendeur sont les seules applicables. 2 Les conditions générales contraires ou complémentaires de l’acheteur ne seront considérées comme faisant partie intégrante du contrat qu’après accord express préalable du vendeur. 3 Cette clause d’approbation s’applique dans tous les cas, même si le vendeur, tout en ayant connaissance des conditions générales de l’acheteur, effectue la livraison à l’acheteur sans aucune réserve.
(4) Les accords spéciaux entre le vendeur et l’acheteur, dans des cas individuels, prévalent sur ces CGC. Un contrat écrit ou une confirmation écrite par le vendeur est obligatoire quant au contenu de ces accords.
(5) Les déclarations matérielles et les avis ayant une pertinence juridique et ayant été émis par l’acheteur à l’attention du vendeur, (tels que les délais, les avis de défaillance, les déclarations de retrait ou de suppression) doivent être effectuées par écrit pour être valides.
(6) Toutes références à des dispositions législatives et réglementaires sont purement récognitives. Par conséquent, les dispositions législatives et réglementaires s’appliqueront, même sans avis préalable, dans la mesure où ils ne font l’objet d’aucune dérogation directe ou d’exclusions formelles prévues dans les CGC.
§ 2Devis et finalisation de Contrat
(1) 1 Tout devis émis par le vendeur est formulé sans engagement et ne sera pas considéré comme définitif, tant que l’inscription « définitif » n’y figure pas ou s’il comporte une date limite d’acceptation. 2 Les commandes ou missions peuvent être acceptées par le vendeur dans un délai de 14 jours à compter de leur date de réception.
(2) 1 Les relations entre le vendeur et l’acheteur sont exclusivement régies par le contrat de vente écrit conclu entre les parties ainsi que par les présentes CGC. 2 Le contrat de vente reflète l’intégralité des accords convenus entre les parties. 3 Les déclarations orales des parties avant finalisation du contrat ne sont pas contraignantes et ne les engagent que si elles sont expressément reprises dans le contrat écrit, de même que les éventuels accords verbaux antérieurs à la signature du contrat sont substitués par le contrat écrit conclu entre les parties.
(3) 1 Tout ajout et modification aux accords, en ce inclus les présentes CGC, doit être finalisé par écrit. 2 Les collaborateurs et préposés du vendeur, à l’exception des gérants et des représentants autorisés, ne sont pas autorisés à convenir d’accords verbaux dérogatoires. 3 Tout document écrit peut être fourni sous forme de télécopie ; tous les autres modes de télécommunication, notamment les courriels, sont irrecevables.
(4) 1 Les déclarations du vendeur concernant l’objet de la livraison ou du service (comme par exemple le poids, les dimensions, la valeur utile, la résistance, les tolérances et les données techniques) sont approximatives tant que l’applicabilité de la marchandise dans le but entendu par le contrat n’implique pas qu’elles soient exactes. 2 Elles ne constituent pas la garantie de qualités substantielles, mais une description et une identification des marchandises ou des services. 3 Tout écart ou divergence généralement admis dans le commerce et résultant d’une modification législative ou d’une innovation technique, ainsi que le remplacement de composants par des pièces de rechange équivalentes sont admis, tant qu’ils n’affectent pas l’applicabilité de l’objet du contrat.
(5) 1 Le vendeur se réserve la propriété et les droits d’auteur quant aux devis et estimations de coûts effectués par lui, ainsi que les droits des graphiques, dessins, calculs, brochures, catalogues, modèles de conception, outils et autres documents et matériels auxiliaires fournis à l’acheteur. 2 L’acheteur n’est pas autorisé à mettre l’un des éléments précités ou son contenu à disposition d’une tierce partie, à les publier, à les utiliser pour son propre usage, à faciliter leur utilisation par une tierce partie ou à les copier. 3 Il est tenu de retourner l’intégralité des articles sur demande du vendeur et de détruire toutes copies éventuelles si celles-ci s’avèrent ne pas être indispensables au fonctionnement commercial normal ou si les négociations n’aboutissent pas à la conclusion d’un contrat.
§ 3 Prix et Conditions de Paiement
(1) 1 Les prix s’appliquent dans la limite de la livraison de marchandises et des prestations de services définies dans la confirmation de la commande. 2 Les prix sont ceux figurant sur le dernier listing de prix en Euros du vendeur, valide au moment de la conclusion du contrat, prix départ usine (EXW) Bräunlingen/Baden. 3 Les services supplémentaires ou spéciaux feront l’objet d’une facture séparée. 4 Les prix sont exprimés en EURO, départ usine (EXW), hors emballage, hors TVA applicable ; en cas d’export, hors droits de douane et autres charges légales. 5 Les coûts d’emballage seront facturés au prix coûtant et ne seront pas repris ni remboursés. 6 Tant que les prix convenus sont basés sur le listing de prix du vendeur, et que la livraison est effectuée à la suite de la conclusion du contrat ; le listing de prix du vendeur, valide au moment de la livraison, s’applique (avec les pourcentages de remises concordés ou les réductions de prix fixes). Si le prix augmente de plus de 15%, l’acheteur est en droit d’annuler le contrat.
(2) Sauf autrement convenu par écrit, les conditions suivantes sont applicables : 1 Toutes les factures sons payables immédiatement après réception et doivent être acquittées sans aucunes réductions. 2 Si les parties conviennent de conditions de paiement différentes, la date à prendre en compte dans le cadre des conditions de paiement est par conséquent déterminée en fonction de la date de la facture. Le versement de chèques ne vaut paiement qu’à compter de leur encaissement effectif et de leur bonne fin. 3 Tous les délais de paiement sont soumis à un taux d’intérêt annuel de 5% à compter de la date d’exigibilité ; le vendeur demeure en droit de faire valoir des intérêts plus élevés et des dommages-intérêts supplémentaires en cas de retard.
(3) 1 Une compensation avec d’éventuelles créances de l’acheteur ou rétention de paiement de l’acheteur en raison de telles créances n’est admise que si ces créances ne sont pas contestées par le vendeur ou sont constatées par une décision passée en force de chose jugée.
(4) Le vendeur est en droit de demander un paiement anticipé ou la fourniture d’une garantie s’il découvre, postérieurement à la conclusion du contrat, des circonstances dépréciant la solvabilité de l’acheteur, susceptibles de compromettre le paiement prévu par le contrat établi (en ce inclus d’autres commandes individuelles soumises au même contrat cadre).
§ 4 Délais de Livraison et Période de Livraison
(1) La livraison est effectuée départ usine (EXW).
(2) 1 Les délais et dates de livraison fixés par le vendeur pour la fourniture des biens et services sont approximatifs, sauf si un délai de livraison spécifique ou une date limite ont été convenus. 2 Si les parties ont convenu de l’expédition de la marchandise, les délais et dates de livraison se réfèreront à la date à laquelle la marchandise est remise au commissionnaire, transporteur ou autre, chargé du transport de la marchandise ; dans les autres cas, les notifications mise à disposition de la marchandise du vendeur s’appliqueront.
(3) 1 Le vendeur peut exiger une augmentation du délai de livraison et de services – sans préjudice à ses droits, si les retards sont générés par l’acheteur – tant que l’acheteur ne remplit pas ses obligations contractuelles vis-à-vis du vendeur.
(4) 1 Le vendeur ne pourra être tenu responsable en cas d’impossibilité de livraison ou de retards de livraison en cas de force majeure ou autres circonstances non prévisibles lors de la conclusion du contrat (par exemple Interruption commerciale en tout genre, difficultés à obtenir les matériaux ou énergie, retards dans le transport, grèves, fermetures légales, manque de main-d’œuvre, énergie ou matière première, difficultés à obtenir les approbations officielles nécessaires, actions officielles, manquement de livraison ou livraison erronée ou tardive du fournisseur, ne relevant pas de la responsabilité du vendeur). 2 Si ces évènements rendent la livraison de biens et services impossible, ou en empêchent la réalisation, et que la gêne n’est pas temporaire et est supérieure à 6 mois, alors le vendeur est en droit d’annuler le contrat. 3 Si la gêne est temporaire, la période de livraison des biens et services sera retardée pour toute la durée de la gêne, ajoutée d’un délai supplémentaire nécessaire à la livraison. 4 Si l’acceptation de biens et services peut être considérée comme déraisonnable par l’acheteur en raison du retard de livraison du vendeur, l’acheteur est en droit d’annuler le contrat par déclaration écrite formulée sans délai.
(5) Le vendeur est en droit d’effectuer des livraisons partielles si
- La livraison partielle est favorable à l’acheteur dans la limite de l’usage prévu dans le contrat,
- La livraison du reste de la marchandise commandée est garantie et
- Ceci n’implique aucune charge de travail conséquente ou frais supplémentaires (sauf si le vendeur accepte de prendre lesdits frais à sa charge).
(6) En cas de retard de livraison des biens et services du vendeur, ou en cas d’impossibilité de réalisation pour toute raison, la responsabilité du vendeur et les réclamations pour dommages et intérêts sont limités conformément au § 8 des présentes CGC.
§ 5 Lieu de Réalisation, Transfert de Risques, réception de la Marchandise
(1) 1 Le lieu de d’exécution de tous les engagements générés par le contrat est Bräunlingen/Baden, sauf accord dérogatoire. 2 Si l’installation doit être effectuée par le vendeur, le lieu de d’exécution est le lieu d’installation.
(2) Le mode d’expédition et l’emballage relèvent de l’appréciation du vendeur.
(3) 1 Le transfert de risques concernant les marchandises est transmis à l’acheteur dès le début du transport de l’objet, lors du passage au commissionnaire, transporteur ou autre partie en charge du transport de la marchandise. 2 Ceci s’applique également à l’expédition partielle et aux autres services n’étant pas à la charge du vendeur (par exemple expédition ou installation). 3 En cas de retards relevant de la responsabilité de l’acheteur, le transfert de risques à l’acheteur prendra effet dès l’avis de mise à disposition des marchandises du vendeur à l’acheteur.
(4) 1 Les frais de stockage postérieurs au transfert de risques effectif sont à la charge de l’acheteur. 2 Le stockage dans les locaux du vendeur sera facturé 0,5% du montant de la facture des articles stockés, par mois complet. 3 Les parties se réservent la faculté d’apporter la preuve de coûts de stockage supérieurs ou moindres.
(5) L’expédition peut être assurée contre le vol, les dommages liés à la casse, au transport, à l’incendie, à l’eau ou autres risques assurables, sur la demande expresse de l’acheteur et à la charge de celui-ci.
(6) La marchandise livrée doit être réceptionnée par l’acheteur, même si elle présente des défauts insignifiants, sans préjudice de ses droits prévus au § 6 des présentes CGC.
(7) Dans la mesure où la marchandise est soumise à réception, celle-ci sera considérée comme réceptionnée, dans la mesure où
- La livraison a été effectuée et l’installation est terminée, lorsque l’accord prévoit qu’elle doit être effectuée par le vendeur,
- Le vendeur a informé l’acheteur quant à l’acceptation de complaisance conformément au § 5 (7) ci-inclus et de la réception requise par le vendeur,
- Douze jours ouvrables se sont écoulés depuis la livraison ou l’installation, ou si l’acheteur utilise d’ores et déjà l’objet du contrat de vente (par exemple, lancement des opérations sur un site existant) et, dans ce cas, six jours ouvrables se sont écoulés depuis la livraison ou l’installation et
- L’acheteur n’accepte pas de livraison durant cette période pour des raisons autres que la détérioration de la marchandise, rendant l’utilisation impossible ou en affectant considérablement le fonctionnement.
§ 6 Réserve de propriété
(1) Le présent accord de droit de réserve de propriété tient lieu de garantie de toutes les créances présentes et futures du vendeur à l’encontre de l’acheteur, qui découleraient de la relation d’approvisionnement des parties contractantes, pour tous les produits livrés, en ce inclus la garantie de soldes créances résultant d’une convention de compte courant limitée auxdites relations de livraison de marchandises.
(2) 1 La propriété de la marchandise sera conservée par le vendeur et ne sera pas transmise à l’acheteur tant que le paiement de la marchandise n’est pas réglé entièrement et reçu par le vendeur. 2 Les marchandises visées par cette clause, de même que les soldes de créances s’y substituant, sont désignées ci-après en tant que « marchandise réservées ».
(3) L’acheteur devra assurer la garde de la marchandise réservée gratuitement pour le vendeur.
(4) 1 L’acheteur est autorisé à transformer, incorporer et vendre les produits réservés selon les usages du commerce jusqu’à l’application du paragraphe (9) du présent article 2 Les mesures conservatoires et de garantie telles les saisies et nantissements ne sont pas autorisées.
(5) 1 Si la marchandise réservée est incorporée ou modifiée par l’acheteur, il est convenu que l’incorporation ou la modification est effectué au nom et pour le compte du vendeur en tant que fabricant, et le vendeur obtient la propriété ou – si l’incorporation ou la modification est effectuée à partir de matériaux provenant de plusieurs propriétaires ou si la valeur de la marchandise développée et supérieure à celle de la marchandise réservée – la propriété conjointe (propriété partielle) de l’objet nouvellement créé à concurrence du rapport entre la valeur de la marchandise réservée et la valeur de l’objet nouvellement créé. 2 Si aucune acquisition de propriété au profit du vendeur ne devait intervenir, l’acheteur transfère par la présente sa future propriété ou propriété conjointe de l’objet nouvellement créé au prorata mentionné ci-dessus en tant que garantie. 3 Si la marchandise réservée est combinée ou est mélangée de façon à être inséparable avec d’autres objets pour former un objet unique, et l’un des objets est considéré comme l’objet principal, l‘acheteur, dans la mesure où l’objet principal est le sien, transfère une partie de la propriété séparée au vendeur au prorata mentionné dans la phrase 1 du présent paragraphe.
(6) 1 Si la marchandise réservée est revendue, l’acheteur transfère par la présente au vendeur, à titre de garantie, tous droits résultant de cette revente envers son acheteur – dans le cas d’une propriété conjointe,au prorata de ses droits de propriété –. 2 Le vendeur accepte ledit transfert. 3 Cette règle est également applicable aux autres créances se substituant à la marchandise réservée, telles les créances d’assurance ou de dommages intérêts délictuels résultant de la perte ou de la destruction de la marchandise. 4 Le vendeur autorise de façon non définitive l’acheteur à procéder en son nom propre au recouvrement des créances dont le vendeur est propriétaire. 5 Le vendeur peut retirer cette dernière autorisation uniquement dans les cas de force majeure.
(7) 1 Si une tierce partie prend possession de la marchandise réservée, en particulier en cas de saisie, l’acheteur se prévaudra immédiatement à la propriété du vendeur vis-à-vis du tiers saisissant, et informera le vendeur afin qu’il puisse revendiquer ses droits de propriété. 2 Si la tierce partie n’est pas en mesure de rembourser au vendeur les dépenses judiciaires et extrajudiciaires exposées par ce dernier du fait de la saisie, l’acheteur en sera tenu responsable envers le vendeur.
(8) Le vendeur pourra procéder à la mainlevée de la réserve de propriété de la marchandise réservée, ainsi que des objets ou créances s’y substituant, si la valeur de la marchandise excède de plus de 50% le montant des créances garanties.
(9) Si le vendeur annule le contrat pour violation du contrat par l’acheteur – en particulier pour défaut de paiement –, il est en droit d’exiger la restitution de la marchandise réservée.
(10) 1 En cas de violation contractuelle imputable à l’acheteur – en particulier en cas de retard de paiement – , le vendeur se réserve le droit d’exiger de l’acheteur qu’il communique au vendeur la teneur des créances transmises et l’identité les débiteurs respectifs, qu’il tienne les débiteurs informés du transfert intervenu et qu’il remette au vendeur tous documents et informations nécessaires au recouvrement de notre créance,. 2 L’acheteur est tenu de fournir au vendeur la liste exacte des créances revenant au vendeur avec nom et adresse des clients, le montant de chacune des créances, la date de facturation, etc. 3 Le vendeur peut demander à ce que l’acheteur lui accorde un audit de l’inventaire des créances par ses représentants et sur inspection de la comptabilité de l’acheteur.
§ 7 Garantie, Défectuosités
(1) 1 La marchandise livrée doit faire l’objet d’un contrôle assidu immédiatement après la réception par l’acheteur ou par une tierce partie désignée par ce dernier. 2 La marchandise est acceptée, sauf si l’acheteur notifie par écrit la présence de défauts apparents ou autres, mis en évidence lors du contrôle immédiat d’entrée ou dans un délai de 7 jours après réception de l’objet livré ou au plus tôt à la suite de la détection de ces défauts, si ces derniers sont détectés durant l’usage normal de l’objet livré sans contrôle supplémentaire, et que sa livraison a été effectuée conformément au § 2 (2) clause 6. 3. Sur demande du vendeur, la marchandise défectueuse lui sera retournée sans frais de port à charge de celui-ci. 4 Sur avis légitime de défectuosité, le vendeur remboursera le transport au coût le plus bas ; ceci ne s’appliquera pas si la marchandise se situe dans un lieu autre que le lieu prévu d’utilisation, impliquant une augmentation des coûts de transport.
(2) 1 En cas de défectuosités de la chose livrée, le vendeur est tenu de procéder, à son entière discrétion, soit à la réparation soit à la livraison d’une marchandise de remplacement dans des délais appropriés. 2 En cas de défaillance, à savoir entre autres, impossibilité, inconvénient majeur, refus ou délai inapproprié concernant la rectification ou le remplacement de la marchandise, l’acheteur est en droit de résilier le contrat ou de réduire le prix d’achat de façon adéquate. 3 Si le défaut est insignifiant, l’acheteur ne pourra faire usage de son droit de résiliation.
(3) Les demandes de dommages-intérêts ou de remboursement de frais irrépétibles émises par l’acheteur sont applicables dans la limite du § 8, mais ne pourront être validées dans les autres cas.
(4) 1 Le vendeur est en droit de conditionner la prestation de tout service supplémentaire au paiement total facturé du restant dû. 2 Cependant, l’acheteur est en droit de conserver une partie de cette somme proportionnelle à la défectuosité.
(5) 1 L’acheteur doit accorder au vendeur le délai raisonnable nécessaire pour lui permettre de pallier les défectuosités et de transmettre la marchandise à l’acheteur afin que ce dernier puisse effectuer les contrôles appropriés. 2 En cas de remplacement de marchandise, l’acheteur doit retourner la marchandise défectueuse au vendeur conformément à la loi en vigueur.
(6) 1 Si un défaut est effectivement constaté, le contrôle, les services supplémentaires, particulièrement le transport, l’expédition, la main-d’œuvre et les coûts de matériel seront à la charge du vendeur. 2 Cependant, si la demande de remplacement ou de réparation n’est pas justifiée, le vendeur pourra demander à l’acheteur de lui rembourser les frais exposés.
(7) 1 En cas d’urgence, par exemple, si la sécurité du site est menacée, ou en prévention de dommages majeurs, l’acheteur est en droit de rectifier lui-même le défaut et pourra demander le remboursement des frais encourus. 2 Le vendeur doit être immédiatement informé de cette intervention, de préférence avant celle-ci. 3 L’acheteur ne pourra rectifier lui-même les défauts si le vendeur est autorisé à refuser la réparation ou le remplacement par application de la loi en vigueur.
(8) 1 Si les défauts proviennent de composants d’autres fabricants et que le vendeur n’est pas en mesure de procéder aux rectifications nécessaires en raison des accords de licence ou de toute autre raison effective, le vendeur pourra demander des dommages-intérêts au fabricant du composant défectueux au nom de l’acheteur ou transmettre ses droits à celui-ci. 2 Les réclamations de garantie contre le vendeur pour ce genre de défauts ne sont recevables que dans la limite des présentes CGC et si l’action en justice contre le fabricant du composant échoue ou si elle n’a aucune chance raisonnable d’être satisfaite, par exemple en cas d’insolvabilité. 3 La prescription des droits de garantie de l’acheteur est suspendue pendant la durée de la procédure judiciaire.
(9) 1 La garantie ne s’applique pas si l’acheteur modifie la marchandise, par ses propres moyens ou par l’intermédiaire d’une tierce partie, rendant ainsi la rectification du défaut plus difficile voire impossible, sans autorisation préalable du vendeur. 2 Plus particulièrement, aucune garantie n’est due concernant les dommages résultant d’un usage impropre, d’une installation ou d’une mise en service défectueuse, par l’acheteur ou par une tierce partie, concernant l’usure naturelle, l’usage défectueux ou erroné, les ressources industrielles inadaptées, et les remplacements, l’inadéquation des locaux, l’influence électrochimique et électrique, desquels le vendeur ne peut être tenu responsable. 3 Dans tous les cas, l’acheteur devra assurer les coûts supplémentaires de rectification des défauts résultant de modifications apportées à la marchandise.
(10) La marchandise d’occasion, dont la livraison fait l’objet d’un accord individuel, est exclue de toute garantie.
§ 8 Autres Responsabilités
(1) Sauf dispositions contraires des présentes CGC, le vendeur est susceptible de voir sa responsabilité engagée en cas de violation de ses obligations contractuelles et extracontractuelles, conformément à la législation en vigueur.
(2) La responsabilité du vendeur, quel qu’en soit le fondement juridique, du fait d’impossibilités, de retards, de livraison de marchandises défectueuse ou erronée, de violations d’obligations contractuelles, pré-contractuelles ou délictuelles, ne peut donner lieu à des dommages-intérêts que dans la limite du présent § 8.
(3) Le vendeur n’est pas responsable en cas de négligence légère de la part de ses organes, représentants légaux, employés ou autres personnes auxiliaires, sauf en cas de violation d’une obligation contractuelle essentielle. Les obligations contractuelles essentielles comprennent la ponctualité de la livraison et l’installation de marchandise ne présentant pas de défauts substantiels, de même que les obligations de conseil, de protection et conservation de la marchandise, facilitant son usage par l’acheteur conformément à l’accord et fournissant une protection vitale et physique du personnel de l’acheteur ou encore une protection de ses biens contre une détérioration majeure.
(4) 1 Si le vendeur est passible de dommages-intérêts conformément au § 8 (3), sa responsabilité se limite aux dommages que le vendeur pourrait considérer comme résultant d’une violation ou une résiliation du contrat, ou qu’il aurait pu prévoir durant le cours normal de son activité commerciale. 2 Les dommages indirects et préjudices par ricochet, issus de marchandise défectueuse, feront l’objet d’un dédommagement si ces dommages étaient prévisibles en cas d’usage conventionnel de la marchandise.
(5) En cas de responsabilité pour simple négligence, l’obligation de dédommagement du vendeur concernant le matériel endommagé et entraînant une perte économique supplémentaire est limitée à 1 million d’euros par réclamation, même en cas de violation d’obligations contractuelles essentielles.
(6) Les exclusions et les limitations de responsabilité mentionnées ci-dessus sont applicables dans les mêmes limites, aux organes du vendeur, à ses représentants légaux, ses employés et autres membres du personnel.
(7) Si le vendeur fournit des informations techniques ou des conseils sans que ces derniers ne fassent partie intégrante des services prévus par le contrat, ceux-ci seront alors effectués à titre gratuit et ne pourront faire l’objet d’aucune mise en cause de la responsabilité du vendeur.
(8) Les limitations du présent § 8 ne s’appliquent pas à la responsabilité du vendeur pour faute intentionnelle, aux caractéristiques garanties de la marchandise, à la mise en danger de la vie d’autrui, aux conditions physiques ou sanitaires, conformément à la loi sur la responsabilité du fabricant ou au dol.
(9) En cas de violations des obligations contractuelles imputables au vendeur et autre que celles concernant la marchandise défectueuse, l’acheteur peut uniquement annuler ou résilier le contrat. Une résiliation discrétionnaire du contrat (notamment selon les articles §§ 651, 649 du BGB) est exclue. Pour le surplus, les conditions et conséquences prévues par la loi trouvent application.t.
§ 9 Prescription
(1) 1 Par dérogation au § 438 paragraphe 1 N° 3 du BGB, les créances résultant de la défectuosité de la marchandise livrée se prescrivent par un an à compter de la date de la livraison. 2 Si une réception de la marchandise est convenue entre les parties, la prescription commence à courir à compter de ladite réception.
(2) 1 Cependant, si la marchandise est un bâtiment ou un bien destiné à être utilisé dans le cadre de la construction d’un bâtiment, et que ce dernier a conduit à la détérioration de ce même bâtiment (matériau de construction), alors le délai de prescription est de 5 ans à compter de la livraison conformément à la loi en vigueur. (§ 438 paragraphe 1 N° 2 BGB). 2 Les dispositions légales spéciales en matière de demande de revendications de bien meubles de tiers (§ 438 paragraphe 1 N° 1 BGB), de dol du vendeur (§ 438 paragraphe 3 BGB) et d’action récursoire dans les chaînes de contrats impliquant un consommateur (§ 479 BGB) demeurent applicables.
(3) 1 Les règles de prescription précitées afférentes à la vente de marchandises sont également applicables aux réclamations contractuelles et non contractuelles de l’acheteur pour dommages résultant de marchandises défectueuses, sauf si l’application de la prescription de droit commun (§§ 195, 199 BGB) entraîne une réduction de cette prescription. 2 Dans tous les cas, les prescriptions stipulées par la loi concernant la responsabilité du fabricant du fait des produits restent inchangées. 3 Les demandes de dommages-intérêts de l’acheteur visées au § 8 des présentes CGC sont pour le surplus soumises aux règles de prescription de droit commun.
§ 10 Droits de Propriété intellectuelle
(1) 1 Conformément au § 10 des présentes CGC, le vendeur est tenu de livrer des marchandises libres de droits de propriété intellectuelle de tiers. 2. Chacune des parties est tenue d’en informer l’autre si un tiers devait lui reprocher une violation de droits de propriété intellectuelle du fait de la marchandise livrée.
(2) 1 Si l’objet de la livraison enfreint les droits de propriété intellectuelle d’un tiers, le vendeur devra modifier ou remplacer l’objet de la livraison, à son entière discrétion, et à sa charge, de façon à respecter ces droits et l’objet même de la livraison ; ou, dans tous les cas, devra remplir les fonctions prévues ou permettre à l’acheteur de faire usage de la marchandise par l’acquisition d’un accord de licence. 2 Si le vendeur manquait à ce devoir, ayant cependant eu le temps nécessaire pour remédier au problème, l’acheteur serait en droit d’annuler le contrat ou de réduire le prix de façon appropriée. 3 Les demandes de dommages-intérêts de l’acheteur sont soumises aux limitations du § 8 des présentes CGC.
(3) 1 En cas de violation de droits de propriété intellectuelle de tiers par des marchandises acquises par le vendeur auprès d’autres fabricants, le vendeur pourra au choix se retourner en son nom propre contre le fabricant ou les fournisseurs intermédiaires, ou transmettre ses droits à l’acheteur. 2 L’acheteur ne dispose de recours contre le vendeur conformément au présent §10 que si les actions récursoires à l’encontre du fabricant et / ou des fournisseurs intermédiaires ont échoué ou si elles sont vouées à l’échec, du fait notamment de leur insolvabilité.
§ 11 Loi applicable et Tribunal compétent
(1) 1 Les lois applicables pour ces CGC et dans l’intérêt mutuel de l’acheteur et du vendeur, sont celles de la République Fédérale d’Allemagne, à l’exclusion de toute législation ou réglementation internationale ou infranationale sur les droits et contrats, notamment de la Convention des Nations Unies sur la Vente Internationale de Marchandises (CVIM). 2 Cependant, les conditions et les effets de la réserve de propriété prévue au § 6 des présentes CGC sont soumis aux règlements et lois du lieu de stockage de la marchandise, si le choix de la loi allemande n’est pas permis ou est invalidé.
(2) Le tribunal compétent exclusif et international pour tous litiges contractuels directs ou indirects est notre siège social sis 78199 Bräunlingen/Allemagne. Cependant, le vendeur est en droit de procéder à toute action en justice auprès du tribunal compétent du domicile de l’acheteur.
Publication: 2018